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Eclairages sur l’affaire Zemmour

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Eclairages sur l’affaire Zemmour

L’épisode politico-médiatico-judiciaire Zemmour n’en finit pas de faire parler de lui. Plus d’un an après les déclarations du journaliste et consécutivement à sa condamnation, l’affaire s’est politisée, notamment avec la participation de l’intéressé à un meeting de l’UMP, la remontée du Front national dans les sondages et confirmée lors des élections cantonales de mars 2011, et les déclarations multiples qui se sont multipliées au cours des dernières semaines dans les différents camps politiques.

De telles considérations semblent brouiller les pistes sur les réalités de cette affaire, ses implications autant que ses fondements. A croire qu’il est devenu impossible de pouvoir l’aborder sans être immédiatement catégorisé pour ou contre le journaliste, et sans être identifié d’un point de vue politique. Dans le texte ci-après, Pierre-Alain Clément propose une véritable réflexion sur l’affaire Zemmour, sans concession, mais avec de nombreux arguments. En reprenant les différents éléments de cet épisode, puis en analysant les conditions dans lesquelles il fut traité et décrit, il pose la question du traitement médiatique autant que judiciaire, et s’attarde sur le problème de l’identification d’un phénomène élevé au rang de généralité. Les références viennent compléter cette analyse.

Zemmour et les trafiquants : les arguties autour de la délinquance des pauvres

Par Pierre-Alain Clément

Chercheur à l’Observatoire du Moyen-Orient, Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, UQAM

Les termes du débat

Le 6 mars 2010, le chroniqueur et journaliste Éric Zemmour affirme dans l’émission Salut les Terriens de Thierry Ardisson, lors d’un débat sur les contrôles policiers au faciès : « Mais pourquoi on est contrôlé 17 fois ? Pourquoi ? Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes, c’est comme ça, c’est un fait ». Le 18 février 2011, soit près d’un an après les faits, il est condamné à 1 000 euros d’amende avec sursis pour provocation à la haine raciale (article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) et à 10 000 euros de dommages-intérêts pour les parties civiles, diverses associations de protection des droits de l’homme.

Il est cependant relaxé de l’accusation de diffamation à caractère racial (article 32 de la même loi). Le tribunal juge que la diffamation n’est pas constituée, car le prévenu « n’affirme ni ne sous-entend l’existence d’un lien de causalité avéré ou possible entre l’origine ou la couleur de peau et une sur-représentativité prétendue parmi les trafiquants ». En revanche, la provocation est constituée, car « par cette phrase catégorique et péremptoire, il justifie directement et clairement les contrôles, aussi arbitraires que systématiques, envers certaines catégories de population ». Ce jugement se montre ainsi équilibré et dépassionné, retenant la provocation et rejetant la diffamation et prononçant une sanction de faible envergure (la provocation à caractère racial étant punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende), ce qui correspond avec la faible envergure de l’infraction. Voilà pour le côté judiciaire de l’affaire, qui fut assez rondement mené.

Plusieurs se sont penchés sur le fond de l’affaire. Il est aujourd’hui établi que les Noirs et les Arabes sont loin d’être majoritaires parmi les auteurs d’infractions1 et que c’est parce qu’ils ne connaissent qu’avec parcimonie les bienfaits de l’ascenseur social qu’ils se retrouvent confrontés plus souvent qu’à leur tour aux rigueurs de la justice, comme l’a précisé l’avocat Maître Eolas2. Le problème est qu’Éric Zemmour est parfaitement en accord avec ces arguments, il l’a même écrit3 au président de la Ligue contre le racisme et l’antisémitisme juste après l’émission, même s’il a au passage transformé subrepticement « trafiquants » en « délinquants » pour mieux s’appuyer sur des estimations de l’origine des détenus qui indiquent que plus de la moitié (donc la majorité) d’entre eux sont « arabes ou noirs ». En faisant ainsi, il inverse cause et conséquence, car se trouvent en prison uniquement ceux qui ont été arrêtés par la police, poursuivis par le parquet et condamnés par le juge. Impossible donc de dire quelle est la « coloration » de la population totale des trafiquants (ceux en prison et ceux en liberté), même si on s’accorde à dire que les Arabes et les Noirs sont surreprésentés, notamment parmi les échelons les plus bas du trafic.

Un bon délinquant est un délinquant en veston-cravate

En réalité, le problème est ailleurs : pendant qu’on perd son temps à ergoter sur le degré de bronzage (ou de civisme) des trafiquants arrêtés, on évite de se poser des questions sur les trafiquants qui n’ont pas eu le loisir de connaître la paille humide du cachot (ou plutôt, le béton de la cellule de garde-à-vue souillé par les précédents locataires). Comme résumait Sub Lege Libertas, magistrat au parquet, sur le blogue de Maître Eolas4 : « Ne voit-on pas plus de blancs bourgeois revendeurs de cocaïne, d’extasy ou cannabis en correctionnelle car je n’ai pas souvenir, à l’époque lointaine où j’y vivais, que le préfet de police de Paris sollicitât beaucoup de réquisitions de contrôles d’identité à la sortie des établissements de nuit sis dans les rues adjacentes aux Champs-Élysées ou du côté du Polo de Bagatelle ou du Tir au pigeon, de sorte que les consommateurs de produits stupéfiants invités par les services de police à indiquer leur fournisseur sont plutôt ceux qui se fournissent chez Momo fiché à la police et opérant à la Porte de la Chapelle ? ». Selon que vous serez puissant ou misérable…

Ainsi, les propos d’Éric Zemmour entretiennent une focalisation disproportionnée sur un type de délinquance en particulier. En ce sens, le journaliste, malgré qu’il en ait, suit gentiment l’idéologie dominante, ne propose rien de provocant, ne parle au nom d’aucune majorité silencieuse, entérine une droite décomplexée au pouvoir depuis neuf ans. Car tous les discours sur l’insécurité, en France comme au Canada, ignorent soigneusement certains types de délinquance qui ont un effet au moins aussi délétère sur la société. Premier exemple, pour la forme : les chiffres de l’insécurité incluent-ils les morts et blessés de la route ? Non. Plus important, incluent-ils la délinquance et la criminalité en col blanc ? Non. Le journaliste précise bien, avant les propos incriminés, qu’entre le trafic de drogue et la délinquance en col blanc, « il y a une petite différence », ce qui constitue l’ensemble de sa démonstration. La différence entre ces deux types d’infractions et « l’insécurité » créée par les « trafiquants » et les « gangs de rue » dont on se passionne pour le taux de mélanine ? L’insécurité dont on entend parler tous les jours aux informations est en réalité l’insécurité créée et subie avant tout par les pauvres. Et on est toujours plus compréhensif envers la violence des riches que celle des pauvres, surtout lorsqu’elle a le bon goût de ne faire trop de troubles sur la voie public. La délinquance en col blanc peut ruiner des individus, des entreprises ou des collectivités, peut mettre des travailleurs au chômage, peut aussi causer des morts (le sommet de la pyramide des trafics de drogue sont des individus « en col blanc »), mais non, ce n’est pas grave, la misère et le sang ne ternissent pas la blancheur des cols.

Ainsi, Laurent Mucchielli et Thierry Godefroy écrivaient en novembre dernier5 : « Force est donc de constater que, derrière les discours, la délinquance économique et financière est de moins en moins contrôlée et sanctionnée en France. (…) Des arguments qui tranchent avec ceux destinés aux habitants des quartiers populaires, qui sont au contraire l’objet d’une surenchère verbale continue et d’une frénésie législative. Aux uns le pouvoir actuel promet la « guerre », aux autres il promet d’être compréhensif. » Au Québec, il est courant de rencontrer des gens qui regrettent l’époque où le crime organisé (les mafias italiennes, les Bikers) contrôlait mieux la criminalité et s’inquiètent de voir l’ascension des gangs qui portent la violence dans la rue.

Problème juridique ou stratégie politique ?

Mais là où Éric Zemmour se complait béatement dans la facilité du discours dominant, c’est quand il s’exprime devant l’UMP (parti majoritaire), qui l’a invité après sa condamnation. Dans son intervention, il a réitéré ses trois grands chevaux de bataille avec tellement de conviction qu’on est bien obligé d’admettre que sa mentalité d’assiégé est sincère :

1) la suppression des délits de diffamation raciale et de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales : Éric Zemmour affirme que la « République, de Gambetta au général de Gaulle, a très bien vécu sans ces législations liberticides ». Encore un « fait zemmourien », c’est-à-dire dont la réalité est strictement proportionnelle à la morgue avec laquelle il est proféré. Comme je l’ai rappelé plus haut, ces deux infractions datent de 1881, soit un an avant la mort de Gambetta. Tous les pays démocratiques, et c’est heureux, disposent de lois excluant la diffamation, l’injure et la provocation à la violence de la protection de la loi, y compris aux États-Unis où la liberté d’expression ne peut pourtant pas être limitée par la loi6. Il s’agit d’un vieux problème : l’équilibre entre la liberté d’expression et la liberté de ne pas être agressé par l’expression des autres. Cette deuxième liberté n’est pas une revendication gauchiste pour favoriser la censure de ceux « qui disent tout haut ce que tout le monde pense tout bas » mais représente une liberté aussi importante que la liberté d’expression, et figure à l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « la loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. » Les débats juridiques actuels sur la liberté d’expression se concentrent sur la ligne tracée par les juges entre la critique, légale, et la diffamation, illégale7. Ce que relève le juge dans la condamnation présente n’est pas la véracité des propos du journaliste (pas de diffamation), mais le caractère « catégorique et péremptoire » de ces propos, qui justifient directement des actes illégaux, à savoir les contrôles aux faciès par les policiers, ce qui est illégal. En d’autres termes, si le journaliste s’était exprimé de manière plus précise et nuancée, il n’aurait certainement pas été poursuivi. Est-ce une limitation intolérable de la liberté d’expression que de demander qu’une personne s’exprimant sur le plateau d’une des émissions de télévision les plus regardées en France évite d’accuser injustement toute une catégorie de la société et appelle la police à violer la loi contre cette catégorie en particulier ?

2) la suppression de la possibilité pour des associations antiracistes de poursuivre les délits de diffamation raciale et de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales : selon l’article 48-6 de la loi de 1881, n’importe quelle personne qui s’estime victime de ces faits peut porter plainte contre son auteur, et dans le ministère public peut poursuivre l’auteur d’office s’il existe des circonstances aggravantes (diffamation, l’injure ou la provocation à la haine à raison de l’origine, la race, l’ethnie, la nation, la religion, le sexe, de l’orientation sexuelle ou le handicap). Les articles 48-1 à 48-6 précisent les conditions que doivent respecter les associations pour poursuivre les auteurs de ces infractions qui visent des groupes de personnes et non des individus particuliers. On le voit, ce ne sont pas uniquement des associations ultra-gauchistes ou communautaristes qui auraient pu poursuivre Éric Zemmour, mais aussi n’importe quel procureur compétent. En l’absence de recours collectif (class action) en France, contrairement aux États-Unis ou au Canada, les victimes d’une infraction doivent se regrouper en association pour intenter des poursuites collectivement. Or, étant donné les délais et les coûts liés à un procès, il est clair que les particuliers sont fortement découragés à poursuivre individuellement ce genre de délits, même dans le cas où la victoire lors d’un éventuel procès est très probable. Le système de défense par association est donc une solution permettant une meilleure application de la loi existante.

3) la suppression des lois mémorielles : cette revendication est légitime et s’appuie, avec raison, sur l’opposition de nombreux historiens réputés8 à ces lois qui prétendent « définir la vérité historique » et imposer à l’historien, « sous peine de sanctions, ce qu’il doit chercher et ce qu’il doit trouver ». Que disent donc ces terribles lois apparemment obscurantistes et répressives ? Les lois mémorielles, en France, sont quatre lois qui ont été promulguées entre 1990 et 2005. La première, la loi « Gayssot » du 13 juillet 1990, modifie la loi de 1881 en punissant les révisionnistes définis « comme ceux qui auront contesté [publiquement] l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 » (article 24 bis). La deuxième est la loi du 29 janvier 2001, qui dispose en son article unique que « la France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915. » La troisième est la loi « Taubira » du 21 mai 2001 qui dispose que les différentes traites négrières « constituent un crime contre l’humanité » (article premier) et que « les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l’esclavage la place conséquente qu’ils méritent » (article 2). La quatrième est la loi du 23 février 2005 qui dispose que « la Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l’œuvre accomplie par la France » dans les colonies (article premier). Ces lois sont effectivement problématiques d’un point de vue théorique : elles définissent ce que la France considère comme l’histoire et leur utilité est loin d’être démontrées. Dans l’idéal, elles n’auraient pas à exister.

Mais d’un point de vue pratique, quels sont les problèmes posés par ces lois ? La loi Gayssot est celle qui restreint le plus la liberté d’expression. Mais elle s’inscrit dans la loi de 1881, qui définit certes les limitations à la liberté d’expression, mais aussi les limites de ces limitations. Or, si un défendeur accusé de diffamation dispose lui-même de deux moyens juridiques, l’exception de vérité (la diffamation n’est pas constituée si le défendeur prouve que les propos qu’n lui reproche sont vrais) et la bonne foi (démontrée par un but légitime, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression). Maître Eolas précise bien qu’en cas de procès, un historien pratiquement inattaquable grâce au moyen de la bonne foi9. Par ailleurs, l’historien Bruno Belhoste affirmait dans une table ronde en 2006 que « les seuls « historiens » condamnés en application des lois dont on demande l’abrogation, et je mets des guillemets à « historiens », sont des négationnistes ». Ensuite, la loi du 29 janvier 2001 ne définit aucune infraction ni aucune peine. Ainsi, sans élément légal, aucune poursuite ne peut être entamée. En d’autres termes, la France reconnaît le génocide arménien mais ne force personne d’autre à le faire. La loi Taubira ne fait que dire le droit (l’esclavage fait juridiquement partie des crimes contre l’humanité) et orienter les programmes scolaires en faveur d’une plus grande attention accordée à une partie de l’histoire, mais sans définir cette « place conséquente » que les traites négrières doivent occuper, ce qui laisse toute latitude dans l’élaboration des programmes. L’historien Olivier Pétré-Grenouilleau, auteur d’un ouvrage considéré comme majeur sur les traites négrières est accusé en 2005 de « contestation de crime contre l’humanité »10, avant que l’association qui avait porté plainte la retire début 2006. Enfin, la loi du 23 février est le résultat de la volonté du président Sarkozy de souligner les aspects positifs de la colonisation menée par la France, mais elle ne possède, là encore aucune disposition définissant une infraction, ce qui permet à chacun d’exprimer publiquement l’opinion de son choix à ce sujet. Plus important, elle punit toute injure et diffamation contre les harkis (Français d’origine algérienne ayant servi dans l’armée française pendant la guerre d’Algérie), mais ne définit aucune peine. On ne peut pas appliquer les articles 32 (diffamation raciale) ni 33 (injure raciale) de la loi de 1881 par analogie, car la loi pénale est d’interprétation stricte. C’est sur ce fondement que Georges Frêche, ancien président de la région Languedoc-Roussillon, a été relaxé de l’accusation d’injure à caractère racial contre les harkis11.

On le voit, ces lois mémorielles, tout contestables qu’elles soient, n’ont pas généré les vagues de bâillonnement redoutées. Au contraire, les historiens et autres scientifiques sont particulièrement à l’abri de ces lois par rapport aux citoyens ordinaires. Il est par ailleurs ironique de noter qu’un collectif de défense des chercheurs, Chercheurs sans frontières, s’est récemment constitué, car, selon eux, cinq dangers menacent la liberté de la science. Ces lois scélérates, pavant l’enfer répressif de bonnes intentions politiquement correctes ? Il se trouve que non. Ce collectif dénonce plutôt les violations de la liberté de recherche dans plusieurs pays. Il cite le cas de Pinar Selek, harcelée par la justice turque sous des prétextes fallacieux en raison de son intérêt pour la question kurde, mais aussi celui de Béatrice Hibou, dont le bureau a été « visité » à plusieurs reprises pour ses travaux sur les liens entre Ben Ali et des dirigeants français. Il cite également le cas de Vincent Geisser (spécialiste de l’islam contraint au silence pendant la révolte égyptienne début 2011), de Patrick Weil (historien de l’immigration, dont la carrière est indument ralentie) et d’Alain Garrigou (politologue accusé de diffamation puis relaxé pour avoir évoqué des liens douteux entre le président Sarkozy et un prestataire de sondage, Patrick Buisson).

En définitive, l’aspect le plus ironique de cette affaire réside dans le décalage qui existe entre la position objective de pouvoir qu’occupent Éric Zemmour et l’idéologie qu’il défend (et ceux qui le défendent ou le récupèrent) et la position subjective de victime que les mêmes se donnent. Entendre un journaliste et chroniqueur omniprésent à la télévision et de nombreux députés du parti au pouvoir depuis onze ans geindre contre la domination du politiquement correct relève soit de la stupidité, soit de l’hypocrisie. À titre de comparaison, le groupe la Rumeur vient d’être définitivement innocenté après une un marathon judiciaire débuté en 2002 suite à une plainte de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, ponctué de cinq jugements dont quatre relaxes, pour avoir dénoncé les bavures meurtrières et humiliations commises par la police en banlieue.

Les propos d’Éric Zemmour, et plus largement de l’idéologie d’extrême droite qui se banalise en France depuis 2002 (mais aussi en Europe), sont dangereux précisément car, faux ou même partiellement vrais, ils ont l’apparence de la vérité. Ils orientent l’attention publique sur certaines questions avec une certaine grille de lecture, notamment une grille raciale, thème omniprésent dans ses écrits et propos. Ils se comprennent facilement car ils s’appuient sur les préjugés courants, ce qui oblige les critiques à déconstruire son schéma mental avant d’affirmer quoi que ce soit. Et les scientifiques qui auraient les moyens intellectuels d’effectuer ce travail de rectification exigent du public patience et concentration, un bien de plus en plus rare dans une société de spectacle. Un état de fait relevé par Cornelius Castoriadis, qui s’interrogeait, en 1979 déjà !, à propos des écrits de Bernard-Henri Lévy : « sous quelles conditions sociologiques et anthropologiques, dans un pays de vieille et grande culture, un « auteur » peut-il se permettre d’écrire n’importe quoi, la « critique » le porter aux nues, le public le suivre docilement – et ceux qui dévoilent l’imposture, sans nullement être réduits au silence ou emprisonnés, n’avoir aucun écho effectif ? » Quarante ans après, aucun penseur ou scientifique ne semble prêt à se prêter au jeu médiatique pour contrebalancer cette tendance. Il faut reconnaître que les chercheurs sont déjà bien occupés à défendre leur existence face à un gouvernement qui les méprise.

Notes

1 http://www.rue89.com/2011/01/13/reponse-a-zemmour-les-enfants-d-immigres-ne-font-pas-de-bruit-185448

2 http://www.maitre-eolas.fr/post/2010/03/25/On-ne-voit-que-ce-qu-on-regarde

3 http://www.marianne2.fr/Exclusif-Zemmour-repond-a-la-LICRA-Mougeotte-se-fache-ses-lecteurs-aussi_a189913.html

4 http://www.maitre-eolas.fr/post/2010/03/25/On-ne-r%C3%A9pond-pas-aux-questions-qu%E2%80%99on-se-pose-pas

5 http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/11/12/delinquance-economique-l-impunite-s-accroit-en-france_1439112_3232.html

6 http://www.uzine.net/article48.html

7 http://www.maitre-eolas.fr/post/2008/09/25/1092-la-france-encore-condamnee-pour-atteinte-a-la-liberte-d-expression

8 http://www.herodote.net/articles/article.php?ID=60&get_all=1

9 http://www.maitre-eolas.fr/post/2009/06/29/1460-peut-on-jamais-etre-innocent

10 http://www.clionautes.org/spip.php?article925

11 http://www.maitre-eolas.fr/post/2007/09/14/725-la-relaxe-de-georges-freches

Les opinions exprimées dans ce blogue sont strictement personnelles et ne reflètent pas nécessairement celles de Global Brief ou de l’École des affaires publiques et internationales de Glendon.

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